JORF n°0281 du 5 décembre 2018

Article 5

Article 5

La coordination des travaux du Conseil est assurée par un bureau, présidé par le directeur général de la création artistique ou son représentant.
Outre son président, le bureau est composé :
1° Du directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
2° Du secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
3° Du directeur général des finances publiques ou son représentant ;
4° Du directeur général des entreprises ou son représentant ;
5° Du directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
6° Du directeur général du travail ou son représentant ;
7° Du délégué général de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
8° Des cinq représentants d'associations des élus des collectivités territoriales ;
9° De quatre représentants des organisations désignées parmi les organisations mentionnées au a du 3° de l'article 3 ;
10° De quatre représentants des organisations désignées parmi les organisations mentionnées au b du 3° de l'article 3.
Les organisations mentionnées au 9° et au 10° sont désignées par arrêté du ministre chargé de la culture après consultation des organisations syndicales et professionnelles d'artistes auteurs et des organisations syndicales et professionnelles de diffuseurs mentionnées au a et au b du 3° de l'article 3.


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Version 1

La coordination des travaux du Conseil est assurée par un bureau, présidé par le directeur général de la création artistique ou son représentant.

Outre son président, le bureau est composé :

1° Du directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

2° Du secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

3° Du directeur général des finances publiques ou son représentant ;

4° Du directeur général des entreprises ou son représentant ;

5° Du directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

6° Du directeur général du travail ou son représentant ;

7° Du délégué général de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

8° Des cinq représentants d'associations des élus des collectivités territoriales ;

9° De quatre représentants des organisations désignées parmi les organisations mentionnées au a du 3° de l'article 3 ;

10° De quatre représentants des organisations désignées parmi les organisations mentionnées au b du 3° de l'article 3.

Les organisations mentionnées au 9° et au 10° sont désignées par arrêté du ministre chargé de la culture après consultation des organisations syndicales et professionnelles d'artistes auteurs et des organisations syndicales et professionnelles de diffuseurs mentionnées au a et au b du 3° de l'article 3.