Décret n°2018-1076 du 3 décembre 2018

Article 4

Créé le 6 décembre 2018 · En vigueur depuis le 2 février 2020

Pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, la société La Française des jeux et le Pari mutuel urbain déclarent au ministre chargé du budget chaque année avant le 15 février le montant total des sommes mises en réserve au cours de la septième année précédente, sous réserve pour la société La Française des jeux des dispositions du premier alinéa de l'article 7, et qui n'ont pu être reversées aux joueurs.

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En vigueur du jeudi 6 décembre 2018 au samedi 1 février 2020