JORF n°0276 du 29 novembre 2018

Décret n°2018-1043 du 28 novembre 2018

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-19-1, L. 222-1 1A et suivants et L. 229-1 ;

Vu le décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 2 au 22 juillet 2018, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Décrète :

Article 1

Il est créé un label intitulé « Label bas carbone ».

Ce label peut être attribué à des projets permettant de réduire et séquestrer les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, qui ont lieu sur le territoire français.

Les projets bénéficiant du Label peuvent se voir valider la vérification des quantités de gaz à effet de serre dont ils ont contribué à éviter l'émission ou qu'ils ont contribué à séquestrer. Ces quantités sont désignées par le terme : « crédits carbone ».

Le Label garantit notamment la qualité et la transparence de ces crédits carbone.

Article 1-1

L'autorité compétente pour attribuer le Label à un projet et pour valider la vérification des crédits carbone associés est le préfet de la région sur le territoire de laquelle est réalisé le projet.

Dans le cas d'un projet réalisé sur le territoire de plusieurs régions, le préfet compétent est celui de la région dans laquelle le plus grand nombre de sites de réalisation du projet sont localisés. Si plusieurs régions accueillent un même nombre de sites de réalisation du projet, le préfet compétent est celui de la région regroupant la surface la plus importante concernée par le projet.

Article 2

Pour bénéficier du Label bas carbone, un projet doit se conformer à une méthode approuvée par le ministre chargé du climat.

Les méthodes mentionnées à l'alinéa précédent décrivent le fonctionnement d'un projet permettant de réduire et de séquestrer les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, y compris la façon de comptabiliser ces opérations de réduction et de séquestration des émissions.

Une fois approuvées, les méthodes sont rendues publiques. La documentation associée est publiée sur le site internet du Label bas carbone.

Article 3

Un projet bénéficiant du Label bas carbone ne peut pas se voir valider la vérification de crédits carbone pour une quantité de gaz à effet de serre qui aurait dû donner lieu à la restitution d'une unité des quotas d'émissions mentionnés à l'article L. 229-7 du code de l'environnement si elle avait été directement émise par des sources couvertes par le périmètre du projet ou, selon le cas, si elle n'avait pas été directement séquestrée par des puits couverts par le périmètre du projet.

Les porteurs de projets bénéficiant du Label bas carbone ne peuvent se voir valider la vérification que des crédits carbone additionnels par rapport à une situation de référence. La situation de référence est définie en tenant compte des obligations découlant des textes législatifs et réglementaires en vigueur, des différentes incitations à effectuer des efforts de transition et de changements de pratiques, autres que celles découlant du présent Label bas carbone, ainsi que des pratiques existantes dans le secteur d'activité correspondant au projet. Les effets de réduction d'émissions ou de séquestration de carbone qui auraient vraisemblablement eu lieu en l'absence de labellisation du projet ne peuvent pas être reconnus dans le cadre du Label.

Article 4

Dans le cadre d'un projet s'étant vu attribuer le Label bas carbone, la quantité de crédits carbone est vérifiée par l'autorité compétente sur présentation d'un rapport d'audit effectué par un organisme compétent et indépendant, selon des critères définis par les méthodes, évaluant la quantité réelle de crédits carbone et leur conformité aux prescriptions de la méthode mentionnée à l'article 2.

Le porteur de projet est par défaut bénéficiaire des crédits carbone générés par son projet. Il peut céder ses crédits carbone au profit d'un ou de plusieurs bénéficiaires, personnes physiques ou morales , dans les conditions précisées par arrêté.

Le retrait de crédits carbone par un bénéficiaire pour une année donnée correspond à l'attribution finale de ces crédits. Suite à ce retrait, le crédit carbone ne peut plus être cédé.

Le changement de raison sociale d'un bénéficiaire n'est pas considéré comme une modification de bénéficiaire au sens du présent article.

Article 5

Un arrêté du ministre chargé du climat définit les conditions de fonctionnement du Label bas carbone, les modalités et conditions d'attribution de ce Label aux projets, les modalités d'approbation des méthodes, ainsi que les modalités de vérification, de cessibilité et de retrait des crédits carbone.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 novembre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

François de Rugy