JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 21

Article 21

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 5 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
« Les infirmiers en soins généraux et spécialisés exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.
« Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices. »


Historique des versions

Version 1

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 5 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

« Les infirmiers en soins généraux et spécialisés exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.

« Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices. »