Décret n°2017-977 du 10 mai 2017

Article 8

Créé le 12 mai 2017

Le montant de l'indemnité de fin d'activité rurale est égal à trois fois celui de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV du code général des impôts au titre de l'année 2002.
Il est plafonné à 30 000 euros par débitant.

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Abrogé depuis le samedi 6 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2024-6 du 4 janvier 2024art. 14

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au vendredi 5 janvier 2024

Le montant de l'indemnité de fin d'activité rurale est égal à trois fois celui de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV du code général des impôts au titre de l'année 2002.
Il est plafonné à 30 000 euros par débitant.