JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 2

Article 2

Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Le montant de l'indemnité est majoré de 20 % pour les personnels exerçant les fonctions de coordonnateur pédagogique dans les établissements et services de santé ou médico-sociaux mentionnés à l'article premier comportant au moins quatre emplois de personnels enseignants ou leur équivalent.


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Version 1

Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Le montant de l'indemnité est majoré de 20 % pour les personnels exerçant les fonctions de coordonnateur pédagogique dans les établissements et services de santé ou médico-sociaux mentionnés à l'article premier comportant au moins quatre emplois de personnels enseignants ou leur équivalent.