JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 1

Article 1

Une indemnité est allouée aux personnels enseignants des premier et second degrés exerçant dans une ou plusieurs des structures ci-après :
1° Section d'enseignement général et professionnel adapté,
2° Établissement régional d'enseignement adapté,
3° Unité localisée pour l'inclusion scolaire des collèges et des lycées,
4° Etablissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l'éducation.
L'indemnité prévue au 1er alinéa est allouée dans les mêmes conditions aux directeurs adjoints des sections d'enseignement général et professionnel adapté.


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Version 1

Une indemnité est allouée aux personnels enseignants des premier et second degrés exerçant dans une ou plusieurs des structures ci-après :

1° Section d'enseignement général et professionnel adapté,

2° Établissement régional d'enseignement adapté,

3° Unité localisée pour l'inclusion scolaire des collèges et des lycées,

4° Etablissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l'éducation.

L'indemnité prévue au 1er alinéa est allouée dans les mêmes conditions aux directeurs adjoints des sections d'enseignement général et professionnel adapté.