JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 2

Article 2

L'article D. 811-4 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , à l'exception des fonctions d'appui aux étudiants handicapés assurées par un étudiant inscrit dans la même formation ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par les étudiants dans le cadre des contrats conclus en application des présentes dispositions sont validées au titre de leur formation dans les conditions fixées à l'article L. 611-9. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 811-4 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , à l'exception des fonctions d'appui aux étudiants handicapés assurées par un étudiant inscrit dans la même formation ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par les étudiants dans le cadre des contrats conclus en application des présentes dispositions sont validées au titre de leur formation dans les conditions fixées à l'article L. 611-9. »