JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 5

Article 5

Le préfet définit une ou plusieurs zones de protection renforcée à l'intérieur du périmètre défini à l'article 1er. Les zones de protection renforcée englobent l'ensemble des terres émergées à marée haute de coefficient 45 et autour d'elles, une zone d'un rayon d'un mille nautique dans les limites du périmètre définies à l'article 1er. Les limites des zones de protection renforcée peuvent être modifiées par le préfet chaque année en fonction de l'évolution ou du déplacement des bancs de sable.


Historique des versions

Version 1

Le préfet définit une ou plusieurs zones de protection renforcée à l'intérieur du périmètre défini à l'article 1er. Les zones de protection renforcée englobent l'ensemble des terres émergées à marée haute de coefficient 45 et autour d'elles, une zone d'un rayon d'un mille nautique dans les limites du périmètre définies à l'article 1er. Les limites des zones de protection renforcée peuvent être modifiées par le préfet chaque année en fonction de l'évolution ou du déplacement des bancs de sable.