JORF n°0109 du 10 mai 2017

Article 14

Article 14

Le troisième alinéa de l'article 902 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. »


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Version 1

Le troisième alinéa de l'article 902 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. »