JORF n°0109 du 10 mai 2017

Article 16

Article 16

L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « le greffier du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « l'officier de l'état civil » ;
2° Aux 2°, 3° et 4°, les mots : « le greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères » ;
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois les catégories de données mentionnées à l'article 4 du présent décret peuvent faire l'objet d'une enquête statistique dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ».


Historique des versions

Version 1

L'article 3 est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « le greffier du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « l'officier de l'état civil » ;

2° Aux 2°, 3° et 4°, les mots : « le greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères » ;

3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois les catégories de données mentionnées à l'article 4 du présent décret peuvent faire l'objet d'une enquête statistique dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ».