Décret n°2017-872 du 9 mai 2017

Article 6

Créé le 1 juillet 2017

L'agrément est délivré pour une durée de trois ans renouvelables.
La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément.

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En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2017

L'agrément est délivré pour une durée de trois ans renouvelables.
La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément.