Décret n°2017-867 du 9 mai 2017

Article 8

Créé le 11 mai 2017

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique notifie au représentant d'intérêts le ou les manquements aux obligations lui incombant. Ce dernier peut adresser ses observations dans un délai d'un mois.
A l'issue de ce délai, la Haute Autorité peut, conformément au 1° de l'article 18-7 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, adresser une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au représentant d'intérêts concerné.
Cette mise en demeure est susceptible de recours dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

Effets de cet article

cite

 Loi n°2013-907 du 11 octobre 2013art. 18-7 (VD)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017