JORF n°0109 du 10 mai 2017

Article 7

Article 7

La personne physique ou morale qui saisit, en application des 1° et 2° de l'article 18-6 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique indique par écrit les éléments nécessaires à l'analyse de la situation.
La personne physique ou morale qui saisit, en application de l'article 18-7 de la même loi, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique indique par écrit, en apportant toutes précisions utiles, les faits qu'elle invoque au soutien de son signalement.


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Version 1

La personne physique ou morale qui saisit, en application des 1° et 2° de l'article 18-6 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique indique par écrit les éléments nécessaires à l'analyse de la situation.

La personne physique ou morale qui saisit, en application de l'article 18-7 de la même loi, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique indique par écrit, en apportant toutes précisions utiles, les faits qu'elle invoque au soutien de son signalement.