Décret n°2017-867 du 9 mai 2017

Article 7

Créé le 11 mai 2017

La personne physique ou morale qui saisit, en application des 1° et 2° de l'article 18-6 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique indique par écrit les éléments nécessaires à l'analyse de la situation.
La personne physique ou morale qui saisit, en application de l'article 18-7 de la même loi, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique indique par écrit, en apportant toutes précisions utiles, les faits qu'elle invoque au soutien de son signalement.

Effets de cet article

cite

 Loi n°2013-907 du 11 octobre 2013art. 18-6 (VD)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017