Décret n°2017-860 du 9 mai 2017

Article 2

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur depuis le 29 mars 2024

Saisi d'une demande en ce sens, le ministre chargé de l'industrie atteste que des équipements, biens, technologies, services d'assistance technique ou de courtage sont placés dans le champ d'application de l'un des règlements suivants :
1° Règlement (CE) n° 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe ;
2° Règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 mentionné au 1° du I de l'article 1er ;
3° Règlement (UE) n° 359/2011 du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran ;
4° Règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 susvisé ;
5° Règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé ;
6° Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 susvisé ;
7° Règlement (UE) n° 401/2013 du Conseil du 2 mai 2013 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Myanmar/ de la Birmanie et abrogeant le règlement (CE) n° 194/2008 ;
8° Règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 mentionné au 5° du I de l'article 1er ;
9° Règlement (UE) 2017/2063 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela.
Il précise, le cas échéant, la catégorie de la classification dont ces biens et services relèvent.
Ces avis sont notifiés aux exportateurs.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 mars 2024

Modifié parDécret n°2024-269 du 26 mars 2024art. 3

Saisi d'une demande en ce sens, le ministre chargé de l'industrie atteste que des équipements, biens, technologies, services d'assistance technique ou de courtage sont placés dans le champ d'application de l'un des règlements suivants : 1° Règlement (CE) n° 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe ; 2° Règlement(CE) n° 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 mentionné au 1° du I de l'article 1er ; 3° Règlement (UE) n° 359/2011 du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran ; 4° Règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012susvisé ; 5° Règlement(UE) 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé ; 6° Règlement(UE) 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 susvisé ; 7° Règlement (UE) n° 401/2013 du Conseil du 2 mai 2013 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Myanmar/ de la Birmanieet abrogeant le règlement (CE) n° 194/2008 ; 8° Règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 mentionné au 5° du I de l'article 1er ; 9° Règlement (UE) 2017/2063 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela. Il précise, le cas échéant, la catégorie de la classification dont ces biens et servicesrelèvent. Ces avis sont notifiés aux exportateurs.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au jeudi 28 mars 2024

Saisi d'une demande en ce sens, le ministre chargé de l'industrie atteste que des équipements, biens, technologies, services d'assistance technique ou de courtage sont dans le champ du règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012, du règlement (UE) 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 et du règlement (UE) 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 susvisés et précise, le cas échéant, la catégorie de la classification dont ceux-ci relèvent. Ces avis sont notifiés aux exportateurs.