Décret n°2017-860 du 9 mai 2017

Article 1

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur depuis le 29 mars 2024

I.-Le ministre chargé de l'industrie délivre :
1° Les autorisations d'exportation vers la Biélorussie de biens et technologies et les autorisations de fourniture d'assistance technique mentionnées aux articles 1er septies et 1er septies bis du règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l'implication de la Biélorussie dans l'agression russe contre l'Ukraine ;
2° Les autorisations d'exportation vers la Syrie de biens, équipements, technologies et logiciels et les autorisations de fourniture d'assistance technique ou de services de courtage, mentionnées aux articles 2,2 ter, 3,4,5 et 9 bis du règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 susvisé ;
3° Les autorisations d'exportation vers l'Iran de biens, technologies et logiciels et de graphite et de métaux bruts ou semi-finis, les autorisations d'importation de biens et de technologies et les autorisations de fourniture d'assistance technique ou de services de courtage, mentionnées aux articles 2 bis, 2 ter, 3 bis, 10 quinquies et 15 bis du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé ;
4° Les autorisations d'exportation vers la Russie de biens et technologies et les autorisations de fourniture d'assistance technique ou de services de courtage mentionnées aux articles 2 bis, 2 ter, 3,3 ter, 3 septies, 3 duodecies et 4 du règlement (UE) n° 833/2014 du 31 juillet 2014 susvisé ;
5° Les autorisations d'exportation vers la Libye et les autorisations de fourniture d'assistance technique ou de services de courtage mentionnées à l'article 2 bis du règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) n° 204/2011.
II. - Le ministre chargé de l'industrie statue par arrêté sur les demandes d'autorisation mentionnées au I dans un délai de cinq mois suivant la date de leur réception. Le silence gardé par le ministre pendant ce délai vaut décision de rejet.
III. - L'arrêté mentionné au II fixe, pour chaque autorisation, les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir, la procédure à suivre, les autres conditions de forme d'ordre technique et financier à remplir ainsi que la durée de l'autorisation.
IV. - Les autorisations délivrées en application du I ne sont pas cessibles. Ces autorisations peuvent être annulées, suspendues, modifiées, retirées ou abrogées, dans les mêmes formes, par le ministre chargé de l'industrie.
V. - Les dispositions du I ne font pas obstacle à la compétence du Premier ministre pour délivrer les autorisations d'exportation mentionnées au I de l'article R. 2335-11 du code de la défense, lorsqu'elles concernent les matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés dans l'arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 2335-2 du même code.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 mars 2024

Modifié parDécret n°2024-269 du 26 mars 2024art. 2

I.-Le ministre chargé de l'industrie délivre : 1° Les autorisations d'exportation vers la Biélorussie de biens et technologies et les autorisationsde fourniture d'assistance technique mentionnées aux articles 1er septies et 1er septies bis du règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives en raisonde la situation en Biélorussie et de l'implication de la Biélorussie dans l'agression russe contre l'Ukraine; 2° Les autorisations d'exportation vers la Syrie debiens , équipements, technologies et logiciels et les autorisations de fourniture d'assistance technique ou de services de courtage, mentionnées aux articles 2,2 ter, 3,4,5 et 9 bis du règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 susvisé ; 3° Les autorisations d'exportation vers l'Iran de biens, technologies et logiciels et de graphite et de métaux bruts ou semi-finis, lesautorisations d'importationde biens et de technologies et les autorisationsde fourniture d'assistance technique ou de services de courtage, mentionnées aux articles 2 bis, 2 ter, 3 bis, 10 quinquies et 15 bisdu règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé ; 4° Les autorisations d'exportation vers la Russie de biens et technologies et les autorisationsde fourniture d'assistance technique ou de services de courtage mentionnées aux articles 2bis, 2 ter, 3,3 ter, 3 septies, 3 duodecies et 4du règlement (UE) n° 833/2014 du 31 juillet 2014susvisé ; 5° Les autorisations d'exportation vers la Libye et les autorisations de fournitured'assistance technique ou de services de courtage mentionnées àl'article 2 bisdu règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libyeet abrogeant lerèglement (UE) n° 204/2011.II. - Le ministre chargé de l'industrie statue par arrêté sur les demandes d'autorisation mentionnées au I dans un délai de cinq mois suivant la date de leur réception. Le silence gardé par le ministre pendant ce délai vaut décision de rejet. III. - L'arrêté mentionné au II fixe, pour chaque autorisation, les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir, la procédure à suivre, les autres conditions de forme d'ordre technique et financier à remplir ainsi que la durée de l'autorisation. IV. - Les autorisations délivrées en application du I ne sont pas cessibles. Ces autorisations peuvent être annulées, suspendues, modifiées, retirées ou abrogées, dans les mêmes formes, par le ministre chargé de l'industrie. V. - Les dispositions du I ne font pas obstacle à la compétence du Premier ministre pour délivrer les autorisations d'exportation mentionnées au I de l'article R. 2335-11 du code de la défense, lorsqu'elles concernent les matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés dans l'arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 2335-2 du même code.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au jeudi 28 mars 2024

I. - Le ministre chargé de l'industrie délivre :
1° Les autorisations d'exportation vers la Syrie des équipements mentionnés au 1 de l'article 2, des équipements, biens ou technologies mentionnés au 1 de l'article 2 ter ainsi que les équipements, technologies ou logiciels mentionnés au 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 susvisé ;
2° Les autorisations d'exportation vers l'Iran des biens et technologies mentionnés aux articles 2 bis, 2 ter, 3 bis, ainsi que les logiciels mentionnés à l'article 10 quinquies et le graphite et métaux bruts et semi-finis mentionnés à l'article 15 bis du règlement (UE) 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé ;
3° Les autorisations d'exportation vers la Russie des technologies mentionnées à l'article 3 du règlement (UE) 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 susvisé ;
4° Les autorisations vers la Syrie de fourniture d'assistance technique, mentionnées au 2 de l'article 2, de fourniture d'assistance technique ou de services de courtage mentionnées au a du 4 de l'article 3 et au a du 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 susvisé ;
5° Les autorisations vers l'Iran d'assistance technique mentionnées au b du 1 de l'article 2 bis, au b du 1 de l'article 3 bis, au b du 1 de l'article 10 quinquies et au c du 1 de l'article 15 bis du règlement (UE) 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé ;
6° Les autorisations vers la Russie d'assistance technique mentionnées au a du 3 de l'article 4 du règlement (UE) 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 susvisé ;
7° Les autorisations d'importation depuis l'Iran mentionnées au e du 1 de l'article 2 bis et au e du 1 de l'article 3 bis du règlement (UE) 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 susvisé.
II. - Le ministre chargé de l'industrie statue par arrêté sur les demandes d'autorisation mentionnées au I dans un délai de cinq mois suivant la date de leur réception. Le silence gardé par le ministre pendant ce délai vaut décision de rejet.
III. - L'arrêté mentionné au II fixe, pour chaque autorisation, les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir, la procédure à suivre, les autres conditions de forme d'ordre technique et financier à remplir ainsi que la durée de l'autorisation.
IV. - Les autorisations délivrées en application du I ne sont pas cessibles. Ces autorisations peuvent être annulées, suspendues, modifiées, retirées ou abrogées, dans les mêmes formes, par le ministre chargé de l'industrie.