JORF n°0109 du 10 mai 2017

Article 5

Article 5

Au IV de l'article R. 515-77 du même code, les mots : « dès le dépôt de son dossier de réexamen » sont remplacés par les mots : « dès réception de l'information mentionnée au I ».


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Version 1

Au IV de l'article R. 515-77 du même code, les mots : « dès le dépôt de son dossier de réexamen » sont remplacés par les mots : « dès réception de l'information mentionnée au I ».