Article 5
Au IV de l'article R. 515-77 du même code, les mots : « dès le dépôt de son dossier de réexamen » sont remplacés par les mots : « dès réception de l'information mentionnée au I ».
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Au IV de l'article R. 515-77 du même code, les mots : « dès le dépôt de son dossier de réexamen » sont remplacés par les mots : « dès réception de l'information mentionnée au I ».
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Au IV de l'article R. 515-77 du même code, les mots : « dès le dépôt de son dossier de réexamen » sont remplacés par les mots : « dès réception de l'information mentionnée au I ».