JORF n°0108 du 7 mai 2017

Article 2

Article 2

Les articles R. 165-11 et R. 165-11-1 du même code sont chacun complétés par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le cas échéant, l'appréciation ou la recommandation prévue au II de l'article R. 165-75. »


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Version 1

Les articles R. 165-11 et R. 165-11-1 du même code sont chacun complétés par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le cas échéant, l'appréciation ou la recommandation prévue au II de l'article R. 165-75. »