JORF n°0106 du 5 mai 2017

Article 3

Article 3

A l'exception des députés et des sénateurs, les membres du Conseil national de la montagne sont nommés pour une période de six ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire après désignation par les organisations qu'ils représentent.


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Version 1

A l'exception des députés et des sénateurs, les membres du Conseil national de la montagne sont nommés pour une période de six ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire après désignation par les organisations qu'ils représentent.