JORF n°0101 du 29 avril 2017

Article 2

Article 2

Sont pris en compte pour le calcul de l'abattement tous les éléments de rémunération de toute nature perçus de leurs employeurs par les bénéficiaires au cours de l'année civile mentionnés à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite.
Sont également exclus :

- l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement respectivement régis par les titres III et IV du décret du 24 octobre 1985 susvisé ;
- les indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais instituées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé ainsi que la prise en charge partielle des frais de transport instituée par le décret du 21 juin 2010 susvisé ;
- l'indemnisation du service d'astreinte régie par l'article 10 du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Sont pris en compte pour le calcul de l'abattement tous les éléments de rémunération de toute nature perçus de leurs employeurs par les bénéficiaires au cours de l'année civile mentionnés à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite.

Sont également exclus :

- l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement respectivement régis par les titres III et IV du décret du 24 octobre 1985 susvisé ;

- les indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais instituées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé ainsi que la prise en charge partielle des frais de transport instituée par le décret du 21 juin 2010 susvisé ;

- l'indemnisation du service d'astreinte régie par l'article 10 du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 susvisé.