JORF n°0098 du 26 avril 2017

Article 4

Article 4

Les données mentionnées à l'article 2 du présent décret sont conservées pendant une durée de 20 ans jusqu'au 1er janvier 2034 et jusqu'à l'extinction des pouvoirs de contrôle des services de la Commission européenne relatifs à l'utilisation des fonds mentionnés au VI de l'article 1er.


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Version 1

Les données mentionnées à l'article 2 du présent décret sont conservées pendant une durée de 20 ans jusqu'au 1er janvier 2034 et jusqu'à l'extinction des pouvoirs de contrôle des services de la Commission européenne relatifs à l'utilisation des fonds mentionnés au VI de l'article 1er.