Décret n°2017-622 du 24 avril 2017

Article 4

Créé le 27 avril 2017

Les données mentionnées à l'article 2 du présent décret sont conservées pendant une durée de 20 ans jusqu'au 1er janvier 2034 et jusqu'à l'extinction des pouvoirs de contrôle des services de la Commission européenne relatifs à l'utilisation des fonds mentionnés au VI de l'article 1er.

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En vigueur depuis le jeudi 27 avril 2017