JORF n°0096 du 23 avril 2017

Article 21

Article 21

Peuvent être nommés au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, à la classe exceptionnelle de leur grade, les inspecteurs généraux de classe normale comptant au moins deux ans d'ancienneté au 2e échelon de cette même classe et occupant ou ayant occupé un emploi de directeur, de chef de service, de sous-directeur d'administration centrale ou de directeur d'administration territoriale de l'Etat, ou un emploi de niveau au moins équivalent dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


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Version 1

Peuvent être nommés au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, à la classe exceptionnelle de leur grade, les inspecteurs généraux de classe normale comptant au moins deux ans d'ancienneté au 2e échelon de cette même classe et occupant ou ayant occupé un emploi de directeur, de chef de service, de sous-directeur d'administration centrale ou de directeur d'administration territoriale de l'Etat, ou un emploi de niveau au moins équivalent dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.