JORF n°0089 du 14 avril 2017

Article 6

Article 6

I. - Les employeurs vérifient que les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 qu'ils emploient sont titulaires d'un certificat d'aptitude physique et d'un certificat d'aptitude psychologique en cours de validité.
II. - Un employeur peut demander à un membre de son personnel, s'il l'estime nécessaire, de renouveler son certificat d'aptitude physique dans un délai de sept jours :
1° A la suite de la suspension de l'habilitation mentionnée au V de l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
2° A l'occasion de la reprise de travail prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail ;
3° Après une interruption du travail occasionnée par un accident professionnel impliquant des personnes.
III. - Sur demande motivée, l'employeur peut demander à un membre de son personnel de renouveler son certificat d'aptitude psychologique, dans un délai raisonnable qu'il fixe.


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Version 1

I. - Les employeurs vérifient que les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 qu'ils emploient sont titulaires d'un certificat d'aptitude physique et d'un certificat d'aptitude psychologique en cours de validité.

II. - Un employeur peut demander à un membre de son personnel, s'il l'estime nécessaire, de renouveler son certificat d'aptitude physique dans un délai de sept jours :

1° A la suite de la suspension de l'habilitation mentionnée au V de l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

2° A l'occasion de la reprise de travail prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail ;

3° Après une interruption du travail occasionnée par un accident professionnel impliquant des personnes.

III. - Sur demande motivée, l'employeur peut demander à un membre de son personnel de renouveler son certificat d'aptitude psychologique, dans un délai raisonnable qu'il fixe.