JORF n°0089 du 14 avril 2017

Article 7

Article 7

Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports renouvellent, avant expiration, leur certificat d'aptitude physique.
Ils informent, sans délai, leur employeur des résultats de l'examen de renouvellement de leurs certificats d'aptitude physique et psychologique.


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Version 1

Les personnels mentionnés à l'article L. 2221-7-1 du code des transports renouvellent, avant expiration, leur certificat d'aptitude physique.

Ils informent, sans délai, leur employeur des résultats de l'examen de renouvellement de leurs certificats d'aptitude physique et psychologique.