JORF n°0078 du 1 avril 2017

Article 2

Article 2

Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Guadeloupe qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire, sont tenus de les lui offrir préalablement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.


Historique des versions

Version 1

Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Guadeloupe qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire, sont tenus de les lui offrir préalablement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.