Décret n°2017-393 du 24 mars 2017

Article 1

Créé le 27 mars 2017 · En vigueur depuis le 16 juin 2019

Les dispositions du décret du 8 juin 2016 susvisé s'appliquent au personnel roulant effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière pour une durée supérieure à une heure au cours d'une journée de travail, sous réserve des adaptations prévues par le présent décret.

Les services d'interopérabilité transfrontalière sont les services transfrontaliers pour lesquels toute entreprise ferroviaire doit disposer d'un certificat de sécurité unique ayant un domaine d'exploitation comportant un ou des réseaux sur le territoire de plus d'un Etat membre de l'Union européenne au sens de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016.

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas au personnel roulant assurant un service de transport de voyageurs transfrontalier local ou régional ou assurant un service de transport de fret transfrontalier ne dépassant pas quinze kilomètres au-delà de la frontière.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 27 mars 2017 au samedi 15 juin 2019