Décret n°2017-329 du 14 mars 2017

Article 8

Créé le 16 mars 2017

I. – Lors de leur désignation, les experts et les personnes qualifiées, au sens de l'article 4 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, communiquent au directeur de l'agence :

1° Les intérêts qu'ils ont détenus au cours des trois ans précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou viendraient à détenir ;

2° Les fonctions dans une activité économique ou financière qu'ils ont exercées au cours des trois années précédant leur nomination, qu'ils exercent ou viendraient à exercer ;

3° Tout mandat au sein d'une personne morale qu'ils ont détenu au cours des trois années précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou viendraient à détenir.

II. – Aucun expert ni aucune personne qualifiée ne peut réaliser ni participer à la réalisation d'une mission de contrôle au sein d'une société ou d'un établissement mentionnée à l'article 17 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée dans lequel lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédentes, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période.

III. – Le recours aux experts et aux personnes ou autorités qualifiées, au sens des dispositions susmentionnées de l'article 4 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, fait l'objet d'un protocole d'accord conclu avec l'Agence française anticorruption, qui énonce les missions à mener et précise les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées, notamment le délai de sa réalisation et les honoraires prévisibles correspondants.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 16 mars 2017