JORF n°0063 du 15 mars 2017

Article 2

Article 2

L'Agence française anticorruption comprend :
1° Outre des services communs, des unités de contrôle et d'expertise ;
2° Le conseil stratégique prévu à l'article 3 du présent décret ;
3° La commission des sanctions mentionnée à l'article 2 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
Le directeur de l'agence est assisté d'un directeur adjoint qui peut le suppléer. Le directeur adjoint a rang de chef de service.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget précise l'organisation de l'agence.


Historique des versions

Version 1

L'Agence française anticorruption comprend :

1° Outre des services communs, des unités de contrôle et d'expertise ;

2° Le conseil stratégique prévu à l'article 3 du présent décret ;

3° La commission des sanctions mentionnée à l'article 2 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.

Le directeur de l'agence est assisté d'un directeur adjoint qui peut le suppléer. Le directeur adjoint a rang de chef de service.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget précise l'organisation de l'agence.