Décret n°2017-32 du 12 janvier 2017

Article 12

Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Lorsque la surface d'un ou de plusieurs polygone d'une concession recouvre pour partie le domaine public maritime et pour partie le plateau continental ou la zone économique exclusive, n'est affectée à l'Office français de la biodiversité que la part du produit de la redevance correspondant aux quantités extraites de la partie du ou des polygones située uniquement sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1580 du 31 décembre 2019art. 8 (V)

Lorsque la surface d'un ou de plusieurs polygone d'une concession recouvre pour partie le domaine public maritime et pour partie le plateau continental ou la zone économique exclusive, n'est affectée à l'Office français de la biodiversité que la part du produit de la redevance correspondant aux quantités extraites de la partie du ou des polygones située uniquement sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 31 décembre 2019

Lorsque la surface d'un ou de plusieurs polygone d'une concession recouvre pour partie le domaine public maritime et pour partie le plateau continental ou la zone économique exclusive, n'est affectée à l'Agence française pour la biodiversité que la part du produit de la redevance correspondant aux quantités extraites de la partie du ou des polygones située uniquement sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive.