JORF n°0060 du 11 mars 2017

Article 1

Article 1

I. - A défaut d'être soumis à une législation de sécurité sociale d'un Etat étranger déterminée en application des règlements de l'Union européenne ou d'accords internationaux de sécurité sociale, les gens de mer marins, mentionnés au 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports et définis aux articles R. 5511-1 et R. 5511-2 de ce code, sont affiliés par leurs employeurs auprès de l'Etablissement national des invalides de la marine.
II. - Faute pour l'employeur d'avoir satisfait à l'obligation prévue au I, l'affiliation peut être effectuée à la diligence de la personne relevant de cette assurance obligatoire.
III. - Faute pour l'employeur d'avoir satisfait à l'obligation prévue au I ou pour la personne relevant de cette assurance obligatoire d'avoir effectué la démarche prévue au II, l'affiliation peut être effectuée d'office par l'Etablissement national des invalides de la marine.


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Version 1

I. - A défaut d'être soumis à une législation de sécurité sociale d'un Etat étranger déterminée en application des règlements de l'Union européenne ou d'accords internationaux de sécurité sociale, les gens de mer marins, mentionnés au 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports et définis aux articles R. 5511-1 et R. 5511-2 de ce code, sont affiliés par leurs employeurs auprès de l'Etablissement national des invalides de la marine.

II. - Faute pour l'employeur d'avoir satisfait à l'obligation prévue au I, l'affiliation peut être effectuée à la diligence de la personne relevant de cette assurance obligatoire.

III. - Faute pour l'employeur d'avoir satisfait à l'obligation prévue au I ou pour la personne relevant de cette assurance obligatoire d'avoir effectué la démarche prévue au II, l'affiliation peut être effectuée d'office par l'Etablissement national des invalides de la marine.