Décret n°2017-297 du 7 mars 2017

Chapitre III : Dispositions transitoires

Créé le 10 mars 2017

I. - Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont nommés et reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
Grade d'ingénieur hors classe Grade d'ingénieur hors classe
échelon spécial échelon spécial Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Sans ancienneté
5e échelon 5e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Ingénieur principal Ingénieur principal
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Ingénieur Ingénieur
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise.
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

II. - Les fonctionnaires reclassés en application des dispositions du I du présent article conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Créé le 10 mars 2017

I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 27 mai 2015, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application de l'article 10 du présent décret.
II. - Les ingénieurs des systèmes de l'information et de la communication qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade d'ingénieur et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade d'ingénieur principal au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les ingénieurs promus, au titre du présent article, au grade d'ingénieur principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade d'ingénieur selon les nouvelles dispositions à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur principal, sans ancienneté d'échelon conservée.

En vigueur depuis le vendredi 10 mars 2017

Chapitre III : Dispositions transitoires
Article 13
Article 14