Article 4
I. - Le taux de cotisation mentionnée au I de l'article 9 du décret du 23 février 2004 susvisé est fixé à « 10,50 ».
II. - Pour l'année 2018, le taux mentionné au même I est réduit de 0,8 point.
1 version
I. - Le taux de cotisation mentionnée au I de l'article 9 du décret du 23 février 2004 susvisé est fixé à « 10,50 ».
II. - Pour l'année 2018, le taux mentionné au même I est réduit de 0,8 point.
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I. - Le taux de cotisation mentionnée au I de l'article 9 du décret du 23 février 2004 susvisé est fixé à « 10,50 ».
II. - Pour l'année 2018, le taux mentionné au même I est réduit de 0,8 point.