JORF n°0305 du 31 décembre 2017

Article 2

Article 2

I. - Les frais de délivrance des certificats de contrôle ou d'exemption sont égaux à la somme :
1° Du prix des opérations d'inspection calculé sur la base d'un tarif horaire par agent participant à l'inspection et de la durée de l'inspection, dans les limites fixées au III ;
2° Et du prix de transport calculé au coût réel sur présentation d'une facture à l'acheteur.
II. - Le tarif horaire par agent mentionné au 1° du I est majoré :
1° De 50 % pour le temps passé de 18 heures à 8 heures du lundi au vendredi, sauf les jours fériés ;
2° De 70 % pour le temps passé le samedi, le dimanche et les jours fériés.
III. - La durée prise en compte dans le calcul du prix des opérations d'inspection mentionné au 1° du I ne peut excéder celle définie dans les tableaux ci-dessous selon le type de navire :
1° Pour les navires de croisière :

|Nombre de passagers|Nombre d'heures maximales
consacrées à l'inspection| |-------------------|----------------------------------------------------------| | ≤ 50 passagers | 4 heures | |51 à 500 passagers | 8 heures | | > 500 passagers | 12 heures |

2° Pour les cargos :

| Tonnage |Nombre d'heures maximales consacrées
à l'inspection| |------------|----------------------------------------------------------| | < 1000 | 4 heures | |1000 à 3000 | 6 heures | |3001 à 10000| 8 heures | | > 10000 | 12 heures |


Historique des versions

Version 1

I. - Les frais de délivrance des certificats de contrôle ou d'exemption sont égaux à la somme :

1° Du prix des opérations d'inspection calculé sur la base d'un tarif horaire par agent participant à l'inspection et de la durée de l'inspection, dans les limites fixées au III ;

2° Et du prix de transport calculé au coût réel sur présentation d'une facture à l'acheteur.

II. - Le tarif horaire par agent mentionné au 1° du I est majoré :

1° De 50 % pour le temps passé de 18 heures à 8 heures du lundi au vendredi, sauf les jours fériés ;

2° De 70 % pour le temps passé le samedi, le dimanche et les jours fériés.

III. - La durée prise en compte dans le calcul du prix des opérations d'inspection mentionné au 1° du I ne peut excéder celle définie dans les tableaux ci-dessous selon le type de navire :

1° Pour les navires de croisière :

Nombre de passagers

Nombre d'heures maximales

consacrées à l'inspection

≤ 50 passagers

4 heures

51 à 500 passagers

8 heures

> 500 passagers

12 heures

2° Pour les cargos :

Tonnage

Nombre d'heures maximales consacrées

à l'inspection

< 1000

4 heures

1000 à 3000

6 heures

3001 à 10000

8 heures

> 10000

12 heures