Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur du 1 novembre 2021 au 31 décembre 2023
Les ressources de l'établissement public sont définies à l'article L. 345-5 du code de la recherche.
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Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur du 1 novembre 2021 au 31 décembre 2023
Les ressources de l'établissement public sont définies à l'article L. 345-5 du code de la recherche.
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024
En vigueur du lundi 1 novembre 2021 au dimanche 31 décembre 2023
Modifié parDécret n°2021-1315 du 8 octobre 2021art. 12
Les ressources de l'établissement public sont définies àl'article L. 345-5du code de la recherche.
En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 31 octobre 2021
Les ressources de l'établissement public sont définies au IV de l'article 44 de la loi du 28 février 2017 susvisée.