Décret n°2017-1831 du 28 décembre 2017

Article 10

Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur du 1 novembre 2021 au 31 décembre 2023

Le conseil scientifique comprend au maximum quarante membres :
1° Un ou plusieurs représentants de chacun des établissements ou organismes membres, qui ne peuvent être les chefs d'établissement ou d'organisme ou leur représentant au conseil d'administration ; ces représentants sont désignés librement par les établissements ou organismes membres ;
2° Des personnalités qualifiées n'appartenant pas à ces établissements, dont au moins la moitié d'enseignants ou de chercheurs exerçant dans un établissement ou organisme situé hors de France, désignées de façon paritaire entre le nombre d'hommes et de femmes par le conseil d'administration de l'établissement public, sur proposition du bureau.
Le président du Conseil scientifique est élu pour un mandat de quatre ans par le Conseil scientifique à la majorité absolue parmi les membres du Conseil scientifique mentionnés au 2°. Celui-ci ne peut pas exercer plus de deux mandats consécutifs.
Le directeur du pôle documentaire ainsi qu'un représentant élu des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l'établissement public et un représentant élu des étudiants, mentionnés au 4° et au 5° de l'article 6, peuvent assister, sur leur demande, aux séances du conseil avec voix consultative.
Le président peut inviter aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile sur un point précis de l'ordre du jour.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du lundi 1 novembre 2021 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2021-1315 du 8 octobre 2021art. 9

Le conseil scientifique comprend au maximum quarante membres : 1° Un ou plusieurs représentants de chacun des établissements ou organismes membres, qui ne peuvent être les chefs d'établissement ou d'organisme ou leur représentant au conseil d'administration ; ces représentants sont désignés librement par les établissements ou organismes membres ; 2° Des personnalités qualifiées n'appartenant pas à ces établissements, dont au moins la moitié d'enseignants ou de chercheurs exerçant dans un établissement ou organisme situé hors de France, désignées de façon paritaire entre le nombre d'hommes et de femmes par le conseil d'administration de l'établissement public, sur proposition du bureau. Le président du Conseil scientifique est élu pour un mandat de quatre ans par le Conseil scientifique à la majorité absolue parmi les membres du Conseil scientifique mentionnés au 2°. Celui-ci ne peut pas exercer plus de deux mandats consécutifs. Le directeur du pôle documentaire ainsi qu'un représentant élu des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l'établissement public et un représentant élu des étudiants, mentionnés au 4° et au 5° de l'article 6, peuvent assister, sur leur demande, aux séances du conseil avec voix consultative. Le président peut inviter aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile sur un point précis de l'ordre du jour.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 31 octobre 2021

Le conseil scientifique comprend au maximum quarante membres :
1° Un ou plusieurs représentants de chacun des établissements ou organismes membres, qui ne peuvent être les chefs d'établissement ou d'organisme ou leur représentant au conseil d'administration ; ces représentants sont désignés librement par les établissements ou organismes membres ;
2° Des personnalités qualifiées n'appartenant pas à ces établissements, dont au moins la moitié d'enseignants ou de chercheurs exerçant dans un établissement ou organisme situé hors de France, désignées de façon paritaire entre le nombre d'hommes et de femmes par le conseil d'administration de l'établissement public, sur proposition du bureau.
Le président du Conseil scientifique est élu pour un mandat de quatre ans par le Conseil scientifique à la majorité absolue parmi les membres du Conseil scientifique mentionnés au 2°. Celui-ci ne peut pas exercer plus de deux mandats consécutifs.
Le président peut inviter aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile sur un point précis de l'ordre du jour.