JORF n°0039 du 15 février 2017

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 3

I. - Les fonctionnaires relevant du premier grade mentionné à l'article 2 des décrets du 30 avril 2012 susvisés sont reclassés avec effet au 1er janvier 2017 dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| ANCIENNE SITUATION |NOUVELLE SITUATION|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------| | 13e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 11e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 10e échelon : | | | |- A partir de trois ans dans l'échelon| 10e échelon | Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de trois ans | | - Moins de trois ans dans l'échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

II. - Les fonctionnaires relevant du deuxième grade mentionné au même article sont reclassés avec effet au 1er janvier 2017 dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| ANCIENNE SITUATION |NOUVELLE SITUATION|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------| | 13e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 11e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 10e échelon : | | | |- A partir d'un an dans l'échelon| 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | - Moins d'un an dans l'échelon | 9e échelon | Trois fois l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

III. - Les fonctionnaires relevant du troisième grade mentionné au même article sont reclassés avec effet au 1er janvier 2017 dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| ANCIENNE SITUATION |NOUVELLE SITUATION|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | | | |- A partir de trois ans dans l'échelon| 11e échelon | Sans ancienneté | | - Moins de trois ans dans l'échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Article 4

I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus dans l'un des grades d'avancement des corps régis par les décrets du 30 avril 2012 précités à compter du 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions l'article 3 du présent décret.
II. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement des corps régis par les décrets du 30 avril 2012 précités, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 11 novembre 2009 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 3 du présent décret.
III. - Les fonctionnaires régis par les décrets du 30 avril 2012 précités qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier ou au deuxième grade de ces corps et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 11 novembre 2009 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les agents promus, au titre du présent III, au deuxième grade des corps régis par les décrets du 30 avril 2012 précités qui n'ont pas atteint le 4e échelon du premier grade à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon du deuxième grade du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les agents promus, au titre du présent III, au troisième grade des corps régis par les décrets du 30 avril 2012 précités qui n'ont pas atteint le 5e échelon du deuxième grade à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du troisième grade du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.

Article 5

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.