JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Chapitre II : Préparation des opérations électorales

Article 13

I. - Sous réserve des dispositions prévues au III du présent article, l'arrêté mentionné à l'article 5 peut autoriser l'autorité organisatrice à mettre en ligne ou à communiquer aux électeurs sur support électronique, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, les listes de candidats et les professions de foi. Cette mise en ligne ou cette communication peut se substituer à la transmission sur support papier des candidatures et professions de foi ; le même arrêté en détermine les modalités.
En cas de mise en ligne des listes de candidats et des professions de foi, une information précisant les modalités d'accès à ces documents par voie électronique est communiquée aux électeurs dans les mêmes conditions.
II. - Les listes électorales de chaque scrutin sont établies conformément aux dispositions réglementaires prévues pour chaque instance de représentation du personnel. Les modalités d'accès et les droits de rectification des données s'exercent dans le cadre de ces mêmes dispositions.
L'arrêté prévu à l'article 5 peut prévoir la mise en ligne des listes électorales ainsi que l'envoi par voie électronique des formulaires de demande de rectification.
La mise en ligne des listes électorales peut se substituer à leur affichage ; le choix de cette substitution et les modalités de la mise en ligne sont définis par l'arrêté susmentionné.
III. - L'arrêté prévu à l'article 5 indique, pour les électeurs ne disposant pas d'un poste informatique sur leur lieu de travail, les modalités de mise à disposition des candidatures et des professions de foi ainsi que les modalités d'accès à la liste électorale et les droits de rectification des données. L'administration veille à assurer le bénéfice effectif de ces dispositions à tous les électeurs concernés.

Article 14

Chaque électeur reçoit, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 et au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et un moyen d'authentification lui permettant de participer au scrutin. Ce moyen d'authentification lui est transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité. L'identifiant et le mot de passe sont transmis au moyen de deux modes de communication distincts. Lorsque l'électeur n'est pas le seul en mesure de connaître son mot de passe, ils sont complétés par un protocole d'authentification reposant sur une question dont la réponse n'est en possession que du votant et du système de vote électronique par internet.
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exercent auprès de l'autorité organisatrice du scrutin selon les modalités prévues par ces articles.

Article 15

Chaque membre du bureau de vote électronique détient une clé de chiffrement permettant le chiffrement et le déchiffrement du système de vote électronique. Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu'ils ont, seuls, connaissance du mot de passe associé à la clé qui leur est personnellement attribuée.
Les clés de chiffrement sont conservées sous la responsabilité de chacun des détenteurs. Les personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique ne peuvent détenir les clés de chiffrement.

Article 16

I. - Avant le début des opérations de scellement, il est procédé, sous le contrôle des membres du bureau de vote, à des tests du système de vote électronique et du système de dépouillement.
II. - Avant le début du scrutin, le bureau de vote électronique :
1° Procède publiquement à l'établissement, à la répartition et à la remise des clés de chiffrement ;
2° Vérifie que les composantes du système de vote électronique ayant fait l'objet d'une expertise n'ont pas été modifiées et s'assure que les tests ont été effectués ;
3° Vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée, par des clés de chiffrement délivrées à cet effet ;
4° Procède au scellement du système de vote électronique, de la liste des candidats, de la liste des électeurs, des heures d'ouverture et de fermeture du scrutin ainsi que du système de dépouillement. Le scellement est effectué par la combinaison d'au moins deux clés de chiffrement, dont celle du président du bureau de vote ou de son représentant et celle d'au moins un délégué de liste.
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'établissement et à la répartition des clés de chiffrement est ouverte aux électeurs.