JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Chapitre Ier : Institution des bureaux de vote électronique

Article 10

Il est constitué un bureau de vote électronique pour la désignation des représentants des personnels à chaque instance de représentation.
Le bureau de vote électronique est composé d'un président et d'un secrétaire désignés par l'autorité organisatrice. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire. Il comprend également un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union, il n'est désigné qu'un délégué de liste.
La composition du bureau de vote est fixée par arrêté de l'autorité organisatrice du scrutin.

Article 11

I. - Les membres des bureaux de vote électronique sont chargés du contrôle de la régularité du scrutin. Ils assurent le respect des principes régissant le droit électoral. Ils peuvent consulter les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués.
II. - Ils assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.
III. - Pendant toute la durée du scrutin, ils sont en mesure d'effectuer des contrôles de l'intégrité du système.

Article 12

Les membres des bureaux de vote bénéficient d'une formation au moins un mois avant l'ouverture du scrutin sur le système de vote électronique qui sera utilisé et ont accès à tous documents utiles sur le système de vote électronique.