Décret n°2017-1801 du 29 décembre 2017

Article 2

Créé le 31 décembre 2017

En cas d'intervention durant une période d'astreinte, l'agent bénéficie d'un repos compensateur correspondant au temps d'intervention, y compris le temps de déplacement entre son domicile et le lieu d'intervention, auquel est appliqué un coefficient de majoration déterminé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, du budget et de la fonction publique.

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En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2017