JORF n°0039 du 15 février 2017

Article 18

Article 18

Peuvent également être détachés dans le corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à l'une des professions mentionnées à l'article 2, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.


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Version 1

Peuvent également être détachés dans le corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à l'une des professions mentionnées à l'article 2, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.