JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Article 8

Article 8

Le deuxième alinéa du I de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée du temps passé dans chacun de ces échelons provisoires est fixée ainsi qu'il suit :
«

| GRADE DE MÉDECIN ET PHARMACIEN DE SAPEURS-POMPIERS HORS CLASSE | | |:-------------------------------------------------------------------------:|-----| | ÉCHELONS PROVISOIRES |DURÉE| | 2e échelon |2 ans| | 1er échelon |2 ans| |GRADE DE MÉDECIN ET PHARMACIEN DE SAPEURS-POMPIERS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE| | | ÉCHELON PROVISOIRE |DURÉE| | 1er échelon |2 ans|

».


Historique des versions

Version 1

Le deuxième alinéa du I de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La durée du temps passé dans chacun de ces échelons provisoires est fixée ainsi qu'il suit :

«

GRADE DE MÉDECIN ET PHARMACIEN DE SAPEURS-POMPIERS HORS CLASSE

ÉCHELONS PROVISOIRES

DURÉE

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

GRADE DE MÉDECIN ET PHARMACIEN DE SAPEURS-POMPIERS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

ÉCHELON PROVISOIRE

DURÉE

1er échelon

2 ans

».