Décret n°2017-1774 du 26 décembre 2017

Article 2

Créé le 29 décembre 2017

Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, le seuil en deçà duquel la détention du certificat de sécurité aéroportuaire n'est pas obligatoire est fixé à :
30 000 passagers sur des vols commerciaux au cours de l'une des trois dernières années civiles écoulées jusqu'au 31 décembre 2020 ;
10 000 passagers sur des vols commerciaux au cours de l'une des trois dernières années civiles écoulées à compter du 1er janvier 2021.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1008 du 31 octobre 2023art. 5 (V)

En vigueur du vendredi 29 décembre 2017 au mardi 31 octobre 2023

Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, le seuil en deçà duquel la détention du certificat de sécurité aéroportuaire n'est pas obligatoire est fixé à :
30 000 passagers sur des vols commerciaux au cours de l'une des trois dernières années civiles écoulées jusqu'au 31 décembre 2020 ;
10 000 passagers sur des vols commerciaux au cours de l'une des trois dernières années civiles écoulées à compter du 1er janvier 2021.