Décret n°2017-1748 du 22 décembre 2017

Article 7

Créé le 1 mars 2018

Les membres des jurys, comités et commissions de sélection peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation de leurs délibérations, sous réserve que leur identification et leur participation effective soient garanties. Le jury, le comité ou la commission de sélection ne peut siéger valablement que si le nombre des membres physiquement présents est supérieur à la moitié.

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Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2024

Abrogé parDécret n°2024-759 du 7 juillet 2024art. 9

En vigueur du jeudi 1 mars 2018 au lundi 30 septembre 2024

Les membres des jurys, comités et commissions de sélection peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation de leurs délibérations, sous réserve que leur identification et leur participation effective soient garanties. Le jury, le comité ou la commission de sélection ne peut siéger valablement que si le nombre des membres physiquement présents est supérieur à la moitié.