Décret n°2017-1748 du 22 décembre 2017

Article 4

Créé le 1 mars 2018

Tout candidat résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite, bénéficie, à sa demande, du recours à la visioconférence pour passer des épreuves orales, auditions ou entretiens dans les conditions prévues à l'article 3.
Tout autre candidat bénéficie, à sa demande, du recours à la visioconférence pour passer des épreuves orales, auditions ou entretiens dans les conditions prévues à l'article 3, sous réserve que l'arrêté d'ouverture mentionné au deuxième alinéa du même article le prévoie.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2024

Abrogé parDécret n°2024-759 du 7 juillet 2024art. 9

En vigueur du jeudi 1 mars 2018 au lundi 30 septembre 2024

Tout candidat résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite, bénéficie, à sa demande, du recours à la visioconférence pour passer des épreuves orales, auditions ou entretiens dans les conditions prévues à l'article 3.
Tout autre candidat bénéficie, à sa demande, du recours à la visioconférence pour passer des épreuves orales, auditions ou entretiens dans les conditions prévues à l'article 3, sous réserve que l'arrêté d'ouverture mentionné au deuxième alinéa du même article le prévoie.