JORF n°0300 du 24 décembre 2017

Article 1

Article 1

Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation d'épreuves orales, auditions ou entretiens dans le cadre des voies d'accès suivantes aux corps, grades et emplois de la fonction publique de l'Etat :
1° Concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
2° Recrutements mentionnés aux a, b et c de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ;
3° Recrutement par le parcours d'accès mentionné à l'article 22 bis de la même loi ;
4° Examens professionnels mentionnés au 1° de l'article 26 et au 2° de l'article 58 de la même loi ;
5° Recrutement des travailleurs handicapés mentionné à l'article 27 de la même loi ;
6° Concours mentionné au 3° de l'article 58 de la même loi ;
7° Recrutement prévu en application de l'article 167 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée.


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Version 1

Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation d'épreuves orales, auditions ou entretiens dans le cadre des voies d'accès suivantes aux corps, grades et emplois de la fonction publique de l'Etat :

1° Concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

2° Recrutements mentionnés aux a, b et c de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ;

3° Recrutement par le parcours d'accès mentionné à l'article 22 bis de la même loi ;

4° Examens professionnels mentionnés au 1° de l'article 26 et au 2° de l'article 58 de la même loi ;

5° Recrutement des travailleurs handicapés mentionné à l'article 27 de la même loi ;

6° Concours mentionné au 3° de l'article 58 de la même loi ;

7° Recrutement prévu en application de l'article 167 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée.