Décret n°2017-174 du 14 février 2017

Article 4

Créé le 15 février 2017

Pour l'exercice de ses missions, le délégué interministériel peut faire appel, en tant que de besoin, aux services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la politique de la ville et du ministre chargé de l'immigration et de l'intégration.

En particulier, pour ce qui concerne l'exercice des missions définies dans le présent décret, le délégué interministériel peut faire appel, en tant que de besoin, au sein de la délégation générale à la langue française et aux langues de France :

- à la mission de l'emploi et de diffusion de la langue française, en tant qu'elle met en place et encourage les actions en faveur de la langue française dans les différents secteurs de la vie sociale, et celles visant à promouvoir le plurilinguisme ;

- à la mission des langues et du numérique, en tant qu'elle contribue à mettre les technologies numériques au service de la politique de la langue, notamment l'emploi, l'enrichissement et la maîtrise du français, ainsi que le développement du plurilinguisme ;

- à la mission de sensibilisation et du développement des publics, en tant qu'elle met en œuvre les actions de promotion de la langue française et de la diversité linguistique prise à l'initiative du ministère de la culture ou auxquelles celui-ci prend part.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1395 du 18 décembre 2019art. 1

En vigueur du mercredi 15 février 2017 au vendredi 20 décembre 2019

Pour l'exercice de ses missions, le délégué interministériel peut faire appel, en tant que de besoin, aux services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la politique de la ville et du ministre chargé de l'immigration et de l'intégration.

En particulier, pour ce qui concerne l'exercice des missions définies dans le présent décret, le délégué interministériel peut faire appel, en tant que de besoin, au sein de la délégation générale à la langue française et aux langues de France :

- à la mission de l'emploi et de diffusion de la langue française, en tant qu'elle met en place et encourage les actions en faveur de la langue française dans les différents secteurs de la vie sociale, et celles visant à promouvoir le plurilinguisme ;

- à la mission des langues et du numérique, en tant qu'elle contribue à mettre les technologies numériques au service de la politique de la langue, notamment l'emploi, l'enrichissement et la maîtrise du français, ainsi que le développement du plurilinguisme ;

- à la mission de sensibilisation et du développement des publics, en tant qu'elle met en œuvre les actions de promotion de la langue française et de la diversité linguistique prise à l'initiative du ministère de la culture ou auxquelles celui-ci prend part.