Décret n°2017-169 du 10 février 2017

Article 5

Créé le 13 février 2017

La formation mentionnée à l'article 4 comporte des modules de formation communs, d'approfondissement et de professionnalisation dans l'emploi.

Les candidats se présentent à la certification après avoir suivi cette formation.

Les candidats reçus à la certification ont, de droit, accès à des modules de formation d'initiative nationale pour compléter leur formation, pour un volume horaire équivalent à un tiers du volume total de l'ensemble des modules mentionnés au premier alinéa, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 13 février 2017

La formation mentionnée à l'article 4 comporte des modules de formation communs, d'approfondissement et de professionnalisation dans l'emploi.

Les candidats se présentent à la certification après avoir suivi cette formation.

Les candidats reçus à la certification ont, de droit, accès à des modules de formation d'initiative nationale pour compléter leur formation, pour un volume horaire équivalent à un tiers du volume total de l'ensemble des modules mentionnés au premier alinéa, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.