Décret n°2017-1673 du 8 décembre 2017

Article 4

Créé le 10 décembre 2017

Est dénommé gaz naturel comprimé ou GNC un gaz naturel à l'état gazeux pouvant être composé partiellement ou intégralement de biométhane destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé.
Est dénommé gaz naturel liquéfié ou GNL un gaz naturel répondant aux exigences minimales définies à l'alinéa précédent, stocké et mis à la consommation à l'état liquéfié.
Les caractéristiques techniques des carburants alternatifs GNC et GNL sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie, de la consommation et des douanes.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1562 du 3 décembre 2021art. 4

En vigueur du dimanche 10 décembre 2017 au samedi 4 décembre 2021