JORF n°0258 du 4 novembre 2017

Article 8


Historique des versions

Version 1

Le 1° de l'article R. 4622-18 du code du travailest ainsi rédigé :

« 1° Soit pour la commune de résidence de l'employeur, soit pour la commune où se situe l'organisme auprès duquel il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ; ».