JORF n°0256 du 1 novembre 2017

Article 7

Article 7

Les installations portuaires permanentes servent à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente aux Antilles françaises.


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Version 1

Les installations portuaires permanentes servent à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente aux Antilles françaises.